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28 avril 2006

Cours de droit...

Cours de droit...

DROIT ET LEGISLATION

I/ Preambule

   A – Définition du « droit »

Droit objectif : règles de conduites obligatoires régissant de la vie des individus en santé et destinée à faire régner dans les relations sous l’ordre et la liberté.

      Droit subjectif : Pouvoir dont peuvent se prévaloir les individus (ex : droit de propriété)

   B – Caractère de  la règle de droit

La règle est générale et abstraite, cela signifie qu’elle s’applique à tout le monde sans tenir compte des partenariats. Elle a un caractère objective.

      Elle est obligatoire, tout le monde doit l’appliquer.

Accompagnée de sanction en cas de non respect. Il peut s’agir de sanction pénale lorsque l’infraction commise concerne un individu et la société. Aussi sanction civile lorsque les règles de vie ne sont pas respectées entre particulier. (Dommage / intérêt)

   Remarque

Dans certains cas une personne pour une même affaire sera sanctionnée en même temps civilement et pénalement. En effet lorsqu’un automobiliste brûle un feu rouge et renverse une personne = sanction pénale et civile.

   C – Distinction entre droit public et droit privé :

      Droit public : règle entre l’Etat et particuliers comprenant plusieurs matières :

-         droit constitutionnel : définition de l’organisation de la structure et du fonctionnement des pouvoirs publics.

Droit privé : est un ensemble de règle régissant les représentants entre les particuliers. Il comprend plusieurs matières :

-         droit civil : ensemble de règles déterminant les droits familiaux et patrimoniaux entre les particuliers

-         droit du travail : régit les rapports entre les salariés et les employeurs du secteur privé

-         droit commercial : régit les rapports entre les commerçants et les entreprises.

-         Droit international privé : il a pour objet de déterminer les règles applicables entre les particuliers lorsqu’il existe un élément étranger.

II/ Les sources supra législatives :

Elles se situent aux dessus des lois.

A-   la constitution

1)      Définition

Réglementer les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Plus précisément la constitution à pour objet de déterminer les modes de désignation et de révocation des gouvernants ainsi que les pouvoirs respectifs. Ellea pour objet de déterminer les droits et les libertés des gouvernés.

2)      Etude de la constitution du 04/10/ 1958

a.      Le pouvoir exécutif :

Se compose du président de la république et du gouvernement. Le président de la république est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il a de nombreux pouvoir.

-         il a le droit de grâce,

-         il est le chef des armées et de la diplomatie

-         il préside le conseil des ministres

-         il nomme le 1er ministre

-         il peur dissoudre l’assemblée nationale

-         il peur décider de soumettre un texte à un referendum

-         il peur décider d’utiliser l’art. 16 de la constitution

-         il promulgue les lois

Le gouvernement : les membres sont nommés par le président de la république sur proposition du 1er ministre. Les pouvoirs du gouvernement sont les suivants :

-         il détermine et conduit la politique de la nation

-         il détermine l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et du Sénat

-         il peut proposer de soumettre une loi à referendum.

-         il peut prendre des mesures qu’on appelle ordonnance.

b.      Le parlement – pouvoir législatif

        Il se compose de deux chambres : l’Assemblée national et le sénat

Les députés de l’Assemblée Nationale sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Les sénateurs sont élus pour 9 ans au suffrage universel indirect (députés, maire, conseiller…) Ils sont renouvelables par tiers tous les 3 ans.

        Le parlement propose les lois, il les discute et il les vote.

c.  Le conseil constitutionnel

Composition avec 9 membres nommés pour 9 ans et renouvelable par tiers tous les 3 ans. Trois de ces membres sont nommés par le président de la république, trois autres par le président de l’assemblée nationale et encore trois autres par le président du Sénat.

Le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la république ou le 1er ministre ou 60 députés, 60 sénateurs ou le président de l’assemblée nationale ou encore le président du sénat.

        Leurs attributions : - il vérifie si les lois et les traités sont conformes à la constitution

-         il contrôle la régularité des élections législative et présidentielle

-         il donne des avis dans certains cas (ex : lorsque le PR déccide d’utiliser l’art 16)

    

     B -Les traités

Règle de droit  régissant les rapports entre deux ou plusieurs Etat ou entre un Etat et une organisation internationale. Lorsqu’un traité est contraire à une loi, le traité prime toujours sur la loi.

C - Les sources formelles

D - Le règlement :

a.      Définition :

         Ensemble des règles de droit élaborées par les titulaire du pouvoir exécutif.

b.      Les différentes sortes de règlements :

         ü Les décisions du président de la république

Ce sont des mesures que le chef de l’Etat est amené à prendre et l’application de l’art 16 est  utilisée « en cas de menace grave contre l’indépendance de la Nation ou de l’intégrité du territoire ». En application de cet article le PR va se substituer au parlement et va gouverner pour assurer la défense de l’Etat et des pouvoirs publics.

E - Les ordonances du gouvernement :

   Mesure que prend le gouvernement sur Habilitation du parlement.

F - Règle de droit 

Elaboré soit par le PR soir par le 1er ministre. (ex : la loi est promulguée par decret du PR. De plus lorsqu’une loi est publiée au journal officiel le 1er ministre prend les d’application de cette loi)

G - Les arrêtés

Décision prise surtout par un maire, un ministre, un préfet. (ex :arrêté d’expulsion,stationnement, couvre feu…)

III/ La loi

A - définition :

  Norme gouvernemental et impersonnel voté par le parlement et promulguée par le PR

B - L’entrée en vigueur de la loi

Pour qu’une loi entre en vigueur deux formalités doivent être accomplies l’une est que la loi doit être votée. En effet la loi doit tout d’abord être promulguée. La promulgation  est l’acte par lequel le PR atteste l’existence et la régularité de la loi et ordonne sa publication et son exécution.

La loi doit être publiée au journal officiel, la publication a pour objet de faire connaissance de la loi (1 jour) à l’expiration de ce délai la loi est en principe obligatoire sauf dans certains il en est ainsi notamment quand la loi précise elle-même la date d’entrée en vigueur.

C - La procédure d’élaboration de la loi

En vertu de l’art. 39 de la constitution l’initiative des lois appartiens d’une part au premier ministre et d’autre part au membre du parlement (c’est un projet de loi si cela vient du premier ministre et c’est une proposition de loi si cela vient du parlement)

   Actuellement il y a beaucoup plus de projet de loi que de proposition de loi

   Exemple de préparation d’un projet de loi :

-         préparation d’un projet de loi : le projet va être préparé par le ministre compétent et va faire l’objet de toute une série de discussion et d’arbitrage au sein du gouvernement. Le projet de loi doit être soumis à l’avis du conseil d’Etat. Puis une discussion doit être faite avec le parlement. Le texte va être examiné par une commission de l’AN. La commission peur adopter le texte soit le rejeter soit proposer des modifications que l’on appelle des amendements. Le texte est discuté par l’AN entière (577 députés). Cette discussion se termine par un vote sur l’ensemble du texte, il faut un vote à la majorité absolu pour qui soit adopté. Une fois voté le texte est transis au Sénat qui l’examine en respectant la même procédure que l’AN (un passage en commission, le Sénat entier, vote du Sénat sur l’ensemble du texte) Mais pour que le texte soit considéré comme définitivement adopté il faut que les deux chambres le vote en terme identique. En pratique ce cas se présente rarement dès la première lecture. Si refus du Sénat le texte peut faire l’objet d’une navette entre les deux assemblées. Si après deux lectures, les deux assemblées ne se sont toujours pas mise en accord le gouvernement peut décider de réunir une commission composée de sept députés et de sept sénateurs pour proposer un accord. Si au terme  de cette réunion les deux assemblées ne sont pas en accord le gouvernement peut décider de donner le dernier mot au texte de l’AN.

-         Ensuite la promulgation de la loi et sa publication se fait au journal officiel.

-         Remarque au cours de la discussion devant le parlement le conseil constitutionnel peut être saisi.

Les principales juridictions françaises

I/ Juridiction de l’ordre judiciaire :

Elles sont chargées de trancher les litiges entre les particuliers et de juger les infractions aux règles du droit pénal.

  A - Les juridictions du premier degré

Ce sont les juridictions auxquelles on s’adresse en 1er lorsque l’on veut assigner des personnes en justice.

   

   1– Les juridictions civiles

      Chargée de trancher les litiges entre les particuliers

      a. Le TGI (tribunal de grande instance)

Au moins un par département. Devant ce tribunal l’avocat est obligatoire. La composition est d’au moins trois juges professionnels, lorsqu’il comporte plus de 5 juge on le divise en chambre ayant chacun un domaine de compétence.

         Les compétences du TGI sont

   ü Pour juger les affaires dont le montant de la demande est égale ou supérieure à 10000 €uros

   ü D’autres affaires de la compétence exclusive de ce tribunal quelque soit leurs montants (ex : litiges relatif à un divorce, adoption, accident de la circulation, crédits immo, succession, régimes matrimoniaux)

b. Le TI (tribunal d’instance)

Il est composé d’au moins un juge professionnel ou aussi de plusieurs juges qui se répartissent des affaires que le juge d’instance a statuer à un juge unique devant le tribunal, l’avocat n’est pas obligatoire.

         Les compétences du TI sont

   ü Pour trancher les litiges dont le montant ne dépasse pas 10000 €uros.

ü D’autres affaires relèvent de sa compétence (conflit de voisinage, loyer, problème tutelle ou curatelle…)

c. Le juge de proximité :

   Juge non professionnel qui est chargé de régler des petits litiges du quotidien dont le montant ne dépasse pas où est égal à 4000 €uros. Il se prononce toujours après avoir essayer de concilier les deux parties.

d. Le conseil des prud’hommes

   Il est représenté en nombre égal

-         de représentants des employeurs

-         de représentants de salariés

Ils sont tous élus pour 5 ans et sont juges occasionnels.

Chaque conseil des prud’hommes se divise en 5 sections :

   ü Industrie                              ü agriculture                           ü commerce

   üEncadrement (cadre)            ü activités diverses      

   

Les compétences du conseil des prud’hommes sont :

   ü Trancher les litiges entre employeurs et salariés relatifs à un contrat de travail ou d’apprentissage.

   ü En 1er et dernier ressort pour demande d’établissement d’un bulletin de paie ou certificat de travail.

Tout litiges avent d’être jugé doivent toujours faire l’objet d’une tentative de conciliation.          

      e. Le tribunal de commerce :

Il est composé de juge élus pour deux ans et renouvelable ou ce sont des juges occasionnels (commerçants)

Les compétences du tribunal de commerce sont :

   ü Trancher les litiges entre les commerçants

   ü Trancher les litiges entre associés ou actionnaires

            ü Mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire d’une société commercial.

2) Les juridictions répressives

  Elle est chargée de statuer sur les infractions à règles du droit pénal

a. La cour d’assise

Elle est composée de 9 jurés et de 3 magistrats.

Les compétences de la cour d’assise sont :

   ü Juger les crimes (infraction les plus graves)

Remarque : depuis la loi sur la présomption d’innocence, les décisions rendues par la cour d’assise peuvent faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’assise portant le nom de cour d’assise des appels qui se compose de 12 jurés et de 2 magistrats professionnels.

b. Le tribunal correctionnel :

Il est chergé de juger les déklits (vols, simple, escroquerie..) Il est composé lors des audiences de 3 juges.

c. Le tribunal de police

Juge es contraventions qui sont les infractions les moins graves avec un juge uniquement.

B – Juridiction du 2nd degré

a. La cour d’appel

Environ 35 cours d’appel sur le territoire. Elle est hiérarchiquement superieur à la juridiction du 1er degré et elle couvre un à plusieurs departements. Chaque cour d’appel est divisée en chambre ayant chacune ses competences.

   Les compétences de la cour d’appel sont :

   ü Examiner tout les appel dans la décision rendue par les jurodictions du 1er degré située dans son ressort territorial. Elle réexamine l’affaire de la même facon que la juridiction du 1er degré

   Quelle décision peuvent faire l’objet d’un appel ?

-   en matière civil l’appel est possible lorsque le montant du litige est de 400 €uros.

-   Pour les décisions rendues par le conseil ds prud’hommes le montant au-delà duquel l’appel est possible est modifié chaque année par décret 

-   En matière pénale l’appel est possible contre tus les jugements par le tribunal correctionnel et contre certains jugements rendus par les tribunaux de police 

   

b.La cour de cassation :

Elle est le sommet de la hiérarchie des juridictions de l’ordre judiciaire ; Il s’agit dune juridiction unique au siège de Paris.

Elle se compose de 6 chambres parmi lesquelles il y a 3 chambres civiles (commercial, criminel et sociale)

Elle ne peut être saisie que pour des motifs de droits (vice de procédure, violation de la loi, l’insuffisance de motifs.)

   Elle est donc uniquement juge du droit.

II/ Les juridictions de l’ordre administratif

   Chargées de trancher les litiges les particuliers et l’Etat ou une collectivités publics

   (ex : - demande de dommage et intérêt à un hôpital public

   - litiges relatifs à contrat conclu avec l’administration

   - La contestation d’une décision administrative)

Au 1er degré les litiges sont tranchés par le tribunal administratif. Il est composé de juge qui sont pour la plupart d’entre eux issu de l’ENA (ordre national de l’administration)

Au second degré les litiges sont tranchés par la cour administratif d’appel qui sont chargés d’examiner les appels de la plupart des jugements rendus par les tribunaux administratifs.

   Au dessus de tout cela, il y a le conseil d’Etat = juridiction unique qui siégeait à Paris à palais royal.

   Deux grandes fonctions :

-   Le conseiller du gouvernement qui doit consulter sur les projets de loi, d’ordonnance et aussi sur certains projet de décret

-   Il tranche des litiges et pour cela il est dans la plupart des ces juges de cassation des décisions rendues par le cour administrative d’appel.

Il peut être juge en premier et dernier ressort, il en est ainsi pour les litiges relatifs à élections régionales ou européennes. Dans d’autres cas le conseil d’Etat est juge d’appel, il en est ainsi en matière d’élection municipale.

Les incapacités

Chapitre I : Les mineurs

On appelle mineurs toutes personnes n’ayant pas atteint l’age de 18 ans(majorité) dans  certains cas le mineur peut accomplir certains actes juridiques (une femme peut se marier à 15 ans, un mineur peut travailler à partir de 16 ans, peut avoir un compte en banque, le gérer, peut être entendu en justice pour la défense de ses intérêts dans toutes procédures le concernant, peut être entendu seul ou avec un avocat, lorsqu’il demande à être entendu son audition peut être écartée que par décision motivée, il est responsable des dommages qu’il cause à autrui, mais en pratique toutes les responsabilités seront prises en charge par les parents.) dans tous les cas un régime de représentation asura la protection de la personne du mineur et de ses biens sous la surveillance du juge des tutelles. Mais cette représentation prend différentes formes selon la situation familiale du mineur.

I/Régime de protection

A-    Administration légale

1.      Les différentes formes administratives

    Il en existe deux sortes :             - administration légale pure et simple

                 - administration légale sous contrôle judiciaire

L’AL simple s’applique lorsque les 2 parents de l’enfant sont vivants et qu’ils exercent une commune autorité parentale. De plus l’enfant doit avoir des biens à gérer.

L’AL  sous contrôle  s’applique lorsque l’enfant à des biens à gérer et lorsqu’un des parents est décédé ou déchue de son exercice de l’autorité parentale. Dans ce cas un seul des parents est susceptible d’assurer la protection de la personne du mineur et de ses biens sous le contrôle judiciaire des tutelles.

2.      Le fonctionnement de l’AL

Quelle soit pure et simple ou sous contrôle judiciaire l’AL va fonctionner à l’aide d’un certain nombre d’intervenants lesquels vont avoir des pouvoirs bien défini

         a. Administrateurs légaux :

Ils sont titulaires de l’autorité parentale, puisqu’ils ont envers l’enfant un devoir de garde, d’éducation et de surveillance. En outre ils doivent gérer les enfants en bon père de famille (au mieux de l’intérêt de leur enfant) cependant leurs pouvoirs sont bien variés en fonction du type d’administration et des actes conservataires. Cette règle s’applique quelque soit le type d’AL.

   - Acte  d’administration : ont pour but de gérer les patrimoines d’une personne (ex : placer une somme d’argent dans le but finale qu’elle rapporte des intérêts)

   - Actes conservatoire : ont pour but de protéger les biens d’une personne (ex : entretenir un bien, prendre une assurance pour le bien…)

En revanche en cas d’AL pure et simple l’accord des 2 parents est exigé pour l’accomplissement des actes de disposition et lorsqu’ils ne sont pas en accord le juge des tutelles tranche en faveur de l’un ou de l’autre.

   - Actes de disponibilité : acte qui fait sortir un bien du patrimoine d’une personne ( ex : vente)

En cas d’AL sous contrôle judiciaire le juge doit donner son accord pour l’accomplissement de tous les actes de disponibilité.

Remarque : les administrateurs légaux sont responsables de toutes fautes commises dans la gestion des biens du mineur.

   b. Le juge des tutelles

   C’est un juge du TI. Il joue plusieurs rôles :

-         surveillance générale qu’il exerce quelque soit le type d’AL (peut convoquer les administrateurs légaux pour leur demander des explications sur tel ou tel acte qu’ils auraient accompli)

-         rôle d’autorisation qui est beaucoup plus utilisé dans l’AL sous contrôle judiciaire au cours de laquelle il intervient plus souvent.

-         rôle de décision puisqu’il peut par exemple nommer un tiers qui sera charger de gérer certain bien du mineur

         

         L’Al prend fin quand :

-         le mineur devient majeur

-         quand le mineur est émancipé

-         quand le mineur décède

-         quand l’administrateur légal devient une tutelle

II/ La tutelle :

Elle s’ouvre lorsque les parents du mineur sont décédés ou quand ceux-ci ont été déchus de leur autorité parentale. Elle fonctionne à l’aide de certains intervenant qui vont avoir des pouvoirs précis.

A-    Le conseil de famille (organe de décision)

Il s’agit d’une assemblée composée de parents et/ou d’administrateur de mineur, comprend 4 à 6 personnes, elle est présidée par le juge des tutelles et les membres du conseil sont nommés par le juge des tutelles pour toute la durée de la tutelle en principe.

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles soit d’office soit à la demande de deux de ses membres, du tuteur, du mineur (au moins 16 ans).

Quels sont les pouvoirs du conseil de famille :       

-         à l’ouverture de la tutelle il nomme le tuteur et le subrogé tuteur

-         au cours de la tutelle il délibère sur les conditions générales de l’entretien et d’éducation du mineur (en fonction des décisions exprimés par les parents et en fonction de l’utilisation des biens.)

-         du cours de la tutelle il autorise le tuteur à accomplir les actes de disponibilités sur les biens du mineur.

      B - Le tuteur  (organe d’execution)

      Il exécute ce qu’on lui dit de faire. Il est en principe nommé pour toute la durée de la tutelle

      Désigné par :

                                 -             testament (membre de la famille ou étrangère)

- incendant le plus proche en degré (grands parents)

               - nommé par le conseil de famille (mb de la famille ou étrangère)

      La fonction du tuteur :

      -    Il prend soin de la personne du mineur qui est légalement domicilié chez lui.

      -    Il gère les biens du mineur en bon père de famille et pour cela dès l’ouverture de la tutelle et dans les 10 jours qui suivent sa nomination, il doit faire procéder par un notaire à l’inventaire des biens du mineur et en présence du subrogé tuteur.

      -    Au cours de la tutelle il peut accomplir seul les actes d’administration et les actes conservataires

      - Il doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour l’accomplissement des actes de disponibilité à défaut celui du juge des tutelles.

      

      C – Organe de contrôle

         1. Le subrogé tuteur

Nommé pour toute la durée de la tutelle par le conseil de famille dont il est obligatoirement un des membres.

         Pourvoir :

-         Dès l’ouverture de la tutelle il est en collaboration avec le tuteur, il fait procéder par un notaire à un inventaire des biens du mineur

-         Au cours de la tutelle, il  surveille le tuteur dans sa manière de procéder pour gérer les biens du mineur pour cela le tuteur doit remettre chaque année au subrogé tuteur les comptes de gestion que le subrogé transmet au juge avec son observation

-         De plus il informe le juge chaque fois qu’il constate que le tuteur a commis une faute dans la gestion des biens. S’il ne le fait pas il est solidairement responsable.

      D – La juge des tutelles

Il a un rôle de surveillance générale, il peur convoquer le tuteur ainsi que les autres organes pour leurs demander des éclaircissements. De plus, il surveille avec le subrogé la gestion des biens. Il préside le conseil de famille, le convoque, nomme et révoque ses membres. Il donne certaines autorisations.

      Conclusion la tutelle prend fin encas de majorité ou d’émancipation

      L’émancipation :

C’est un procédé juridique qui permet au mineur de sortir de son état, d’incapacité pour accéder à un état de capacité presque totale

-         émancipation légale : le mineur se marie

-         émancipation judiciaire : elle est prononcée pour un motif valable et à condition que le mineur ait 16 ans) et toujours après audition du mineur.

         Les effets de l’émancipation :

-         en principe le mineur a la pleine capacité et peut accomplir tous les actes de la vie aussi il échappe à l’autorité parentale, il n’est plus couvert par ses parents pour dommage causé à autrui.

-         Il n’a pas le droit de vote, il ne peut exercer aucune profession commerciale. Il peut participer à la constitution de certaines société (SA, SARL…)

Chapitre II : Les majeurs

Il s’agit des personnes dont les facultés mentales sont altérées (ex : en raison de maladie, affaiblissement dû à l’âge…)

Ces personnes peuvent avoir besoin d’être protégées en matière de gestion des biens contre leur propre agissement ou contre des agissements de tiers malveillant. Selon la gravité de l’état de la personne 3 régimes de protection peuvent être envisagé :

   

   I/ La sauvegarde de justice :

   Il s’agit d’une mesure de protection temporaire

Lorsque la personne est hospitalisée dans un établissement privé ou public, le médecin qui suit doit demander une mise sous sauvegarde de justice lorsqu’il estime que la personne  doit être protégée en raison des troubles quelle présente. En pratique le médecin ne procédera à cette demande de mise sous sauvegarde judiciaire que si la famille de la personne le demande. Cette demande est adressée au procureur de la république qui y donnera suite.

   Le fonctionnement :

Une personne mise sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits et peut donc administrer ses biens librement et comme elle l’entend. Cependant le juge peut nommer une personne mandataire, pour la résiliation de certains actes d’administration du patrimoine. Pour l’accomplissement d’acte de disposition le juge devra ouvrir soit une tutelle ou une curatelle. Les actes concluent par le personne depuis sa mise en sauvegarde judicaire peuvent être annulés. Soit à la demande de la personne même, du conjoint, de ses parents, frère ou sœur.

   Elle prend fin.

-         en cas de nouvelle déclaration du médecin attestant que la personne est guérit

-         en cas de péremption ( 1ère demande 2 mois, après 6 mois.)

-         En cas de transformation en curatelle ou en tutelle

   II/ La curatelle :

C’est une mesure de protection intermédiaire entre la sauvegarde et la tutelle. Elle est mise en place par le juge lorsque la personne n’est pas totalement dans l’incapacité d’agir mais lorsqu’elle a besoin d’être dirigée ou conseillée pour l’accomplissement de certains actes (aide de quelqu’un = un curateur)

   III/ La tutelle

Il existe plusieurs formes de tutelle, quelque soit la forme la personne est protégée de la même façon.

1.tutelle en forme d’AL : le tuteur qui peut être le conjoint ou un membre de proche famille  va gérer les biens de la personne incapable sous le contrôle judiciaire du juge des tutelles.

2.tutelle ordinaire : fonctionne comme celle d’un mineur avec un tuteur, un subrogé tuteur, un conseil de famille, un juge mais le tuteur est nommé pour 5 ans sauf si c’est le conjoint de l’incapable (sauf avis de divorce)

Si la personne a très peu de biens à gérer ou une famille inapte à gérer ses biens ou pas de famille. Le juge peut désigner un gérant de la tutelle qui peut être une association reconnue d’utilité publique et chargée d’assurer l’entretien de la personne sous le contrôle des juges des tutelles.

Les actes accomplis par la personne incapable dès sa mise sous tutelle peuvent faire l’objet d’une action en en nullité.

                                                                                                                                                         Cidalia & Lydie


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